Expérimentations engagées sur le fondement du quatrième alinéa de l’article 72 de la constitution

Mis à jour le 07/10/2021

L’expérimentation est un outil d’innovation dans la conduite des politiques publiques, au service de la différenciation territoriale, qui permet :

  • de répondre au besoin de proximité et d’efficacité de l’action publique, exprimé par les élus locaux et les citoyens ces dernières années,
  • de mieux prendre en compte la diversité des territoires dans l’élaboration et la conduite des politiques publiques.

Elles ouvrent la voie à une différenciation des normes en fonction des particularités locales, que celles-ci tiennent à la géographie, à la démographie ou encore à la situation économique et sociale des territoires.

La loi organique n°2021-467 du 19 avril 2021 relative à la simplification des expérimentations engagées sur le fondement du quatrième alinéa de l’article 72 de la Constitution simplifie et améliore le régime juridique des expérimentations locales.

1. la participation aux expérimentations prévues par la loi ou le règlement

Conformément aux dispositions de l’ article LO. 1113-2 du CGCT, les expérimentations sont autorisées par la loi ou le règlement pour un objet et une durée limités.

Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent décider, par délibération motivée, de mettre en œuvre une expérimentation ainsi prévue et donc déroger, à titre expérimental, aux dispositions législatives ou réglementaires.

Cette délibération entre en vigueur dans les conditions de droit commun, soit après l’accomplissement de formalités de publicité au niveau local et la transmission au représentant de l’État chargé d’en assurer le contrôle de légalité. Elle doit également être publiée, à titre d’information, au Journal officiel, afin que l’information relative à l’existence d’un droit dérogatoire applicable sur le territoire d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales soit assurée.

Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent décider, par délibération motivée, de mettre en œuvre une expérimentation ainsi prévue et donc déroger, à titre expérimental, aux dispositions législatives ou réglementaires.

Cette délibération entre en vigueur dans les conditions de droit commun, soit après l’accomplissement de formalités de publicité au niveau local et la transmission au représentant de l’État chargé d’en assurer le contrôle de légalité. Elle doit également être publiée, à titre d’information, au Journal officiel, afin que l’information relative à l’existence d’un droit dérogatoire applicable sur le territoire d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales soit assurée.

2. la remontée de propositions locales en matière d’expérimentations

Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent faire part de propositions pour de nouvelles expérimentations, non encore prévues par la loi ou le règlement. Elles sont transmises pour instruction et avis à la direction générale des collectivités locales (DGCL).

Un guichet local d’appui aux collectivités pour ces expérimentations est mis en place à la préfecture de la Moselle.

Ce guichet accompagne les collectivités dans les expérimentations menées et collecte les propositions des collectivités ou de leurs groupements, qui sont instruits par la DGCL.

Ces propositions sont à adresser à pref-experimentations@moselle.gouv.fr au moyen du formulaire de demande d’expérimentation disponible ci-dessous.

Télécharger Formulaire de demande d'expérimentation PDF - 0,02 Mb - 07/10/2021

La décision est notifiée à la collectivité demandeuse par la préfecture.


Télécharger Circulaire : Expérimentations engagées sur le fondement du quatrième alinéa de l’article 72 de la constitution | 06-10-2021 PDF - 1,06 Mb - 07/10/2021