Projets éducatif et pédagogique

Mis à jour le 20/09/2013

Le projet éducatif

Article R227-23 (code de l’action sociale et des familles) 

Le projet éducatif ( cf. document du ministère de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative) mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 227-4 est décrit dans un document élaboré par la personne physique ou morale organisant un des accueils mentionnés à l’article R. 227-1. 

Ce document prend en compte, dans l’organisation de la vie collective et lors de la pratique des diverses activités, et notamment des activités physiques et sportives, les besoins psychologiques et physiologiques des mineurs. Lorsque l’organisateur accueille des mineurs valides et des mineurs atteints de troubles de la santé ou de handicaps, le projet éducatif prend en compte les spécificités de cet accueil ( cf. recommandations de février 2001). 

Article R227-24

Le projet éducatif définit les objectifs de l’action éducative des personnes qui assurent la direction ou l’animation des accueils mentionnés à l’article R. 227-1 et précise les mesures prises par la personne physique ou morale organisant l’accueil pour être informée des conditions de déroulement de celui-ci.Les personnes qui assurent la direction ou l’animation de l’un de ces accueils prennent connaissance du projet éducatif avant leur entrée en fonctions.Elles sont informées des moyens matériels et financiers mis à leur disposition. 

Le projet pédagogique 

Article R227-25 

La personne qui assure la direction d'un des accueils mentionnés à l'article R. 227-1 met en œuvre le projet éducatif sauf lorsqu'il s'agit de séjours définis au 4° du 1 du même article, dans les conditions qu'il définit dans un document (projet pédagogique), élaboré en concertation avec les personnes qui assurent l'animation de cet accueil.La personne physique ou morale organisant l'accueil est tenue de s'assurer de la mise en œuvre des dispositions mentionnées à l'alinéa précédent. Ce document prend en considération l'âge des mineurs accueillis.Il précise notamment : 

  1. La nature des activités proposées en fonction des modalités d'accueil, et, lorsqu'il s'agit d'activités physiques ou sportives, les conditions dans lesquelles celles-ci sont mises en œuvre ;
  2. La répartition des temps respectifs d'activité et de repos ;
  3. Les modalités de participation des mineurs ;
  4. Le cas échéant, les mesures envisagées pour les mineurs atteints de troubles de la santé ou de handicaps ;
  5. Les modalités de fonctionnement de l'équipe constituée du directeur mentionné au premier alinéa, des animateurs et de ceux qui participent à l'accueil des mineurs ;
  6. Les modalités d'évaluation de l'accueil ;
  7. Les caractéristiques des locaux et des espaces utilisés. 

Communication des projets

Article R227-26 

Le projet éducatif et le document mentionné à l'article R. 227-25 (projet pédagogique) sont communiqués aux représentants légaux des mineurs avant l'accueil de ces derniers ainsi qu'aux agents mentionnés à l'article L. 227-9 dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la jeunesse.

 [Télécharger]

Plaquette d'information sur les projets éducatif et pédagogique

Instructions Départementales