Passe sanitaire

Mis à jour le 01/08/2022
À compter du 9 août, le « pass sanitaire » est obligatoire.

1) Contenu du passe sanitaire

Le « passe sanitaire » consiste en la présentation, numérique (via l'application TousAntiCovid) ou papier, d'une preuve sanitaire, parmi les trois suivantes :

1. La vaccination, à la condition que les personnes disposent d'un schéma vaccinal complet et du délai nécessaire après l’injection finale, soit :

  • 7 jours après la 2e injection pour les vaccins à double injection (Pfizer, Moderna, AstraZeneca) ;
  • 28 jours après l'injection pour les vaccins avec une seule injection (Johnson & Johnson) ;
  • 7 jours après l'injection pour les vaccins chez les personnes ayant eu un antécédent de Covid (1 seule injection).

Depuis le 27 mai, toutes les personnes vaccinées, peuvent récupérer leur attestation de vaccination sur le téléservice de l’Assurance maladie (https://attestation-vaccin.ameli.fr/). Par ailleurs, n’importe quel professionnel de santé peut retrouver une attestation de vaccination et l’imprimer si une personne le demande.
2. Le certificat de test négatif de moins de 72 heures

Tous les tests RT-PCR, antigéniques et auto-tests supervisés génèrent une preuve dès la saisie du résultat par le professionnel de santé dans SI-DEP, qui peut être imprimée en direct et qui est également mise à disposition du patient via un mail et un SMS pour aller la récupérer sur le portail SI-DEP ( https://sidep.gouv.fr). Sur TousAntiCovid, l’importation de la preuve dans l’application est à la main du patient.

3. Le résultat d'un test RT-PCR ou antigénique positif attestant du rétablissement de la Covid-19, datant d'au moins 11 jours et de moins de 6 mois.

Les tests positifs RT-PCR ou antigénique de plus de 11 jours et moins de 6 mois (pris en compte à date) permettent d’indiquer un risque limité de réinfection à la Covid-19.

Le passe sanitaire peut être utilisé soit en format numérique via l’application TousAntiCovid (cet outil permet de stocker les différents certificats d’une personne, mais aussi ceux de ses enfants ou de personnes dont elle a la charge), en format papier en présentant directement les différents documents (preuves de tests négatifs RT-PCR, antigénique, preuves de rétablissement ou attestation de vaccination). Les exploitants des événements / établissements concernés contrôlent à l’entrée le pass en scannant le code QR présent sur les documents numériques ou papier.

2) Lieux où le passe sanitaire est obligatoire

Le « passe sanitaire » est exigé depuis juillet dans les établissements et les rassemblements où le brassage du public est le plus à risque sur le plan sanitaire, à savoir :

  • chapiteaux, salles de théâtre, salles de spectacles sportifs ou culturels, salles de conférence ;
  • salons et foires d’exposition ;
  • établissements de plein air y compris les parcs zoologiques, d’attractions et à thème ;
  • stades, établissements sportifs, piscines, salles de sport ;
  • grands casinos, salles de jeux et bowlings ;
  • festivals assis / debout de plein air ;
  • cinémas et théâtres ;
  • monuments, musées et salles d’exposition ;
  • bibliothèques, médiathèques (hors bibliothèques universitaires et spécialisées, BPI, BnF) ;
  • compétitions sportives ;
  • autres événements, culturels, sportifs, ludiques ou festifs, organisés dans l’espace public ou dans un lieu ouvert au public et susceptibles de donner lieu à un contrôle de l’accès des personnes.
  • établissements de culte pour les évènements ne présentant pas un caractère cultuel ;
  • navires et bateaux, de type navires de croisière
  • dans les discothèques, clubs et bars dansants.
  • dans les fêtes foraines, à partir d’un seuil de 30 stands ou attractions.

Depuis le 9 août, le « pass sanitaire » est étendu :

  • aux activités de restauration commerciale (bars et restaurants, y compris sur les terrasses), à l’exception de la restauration collective ou de vente à emporter de plats préparés, de la restauration professionnelle routière (sur la base d’une liste validée par arrêté préfectoral – cf arrêté préfectoral du 9 août 2021) et ferroviaire, du room service des restaurants et bars d’hôtels et de la restauration non commerciale, notamment la distribution gratuite de repas ;
  • aux séminaires professionnels. Pour ces derniers, un seuil à 50 personnes continuera de s’appliquer, et l’application se fera uniquement si ces séminaires ont lieu en dehors du site des entreprises ;
  • aux services et établissements de santé et médico sociaux pour les personnes accompagnant ou rendant visite aux personnes accueillies dans ces services et établissements (à l’exception des établissements et services médico-sociaux pour enfants, ou des résidences autonomie). Cette obligation sera levée évidemment dans toute situation d’urgence, ou pour la réalisation d’un test de dépistage. Aussi, les personnes qui ont un soin programmé à l’hôpital devront se munir d’un passe, sauf décision contraire du chef de service [ou autre autorité] si l’exigence du pass est de nature à empêcher l’accès aux soins du patient dans des délais utiles à sa bonne prise en charge ;
  • aux déplacements de longue distance par transports publics interrégionaux, sauf en cas d’urgence faisant obstacle à l’obtention du justificatif. Cela concerne donc les vols intérieurs, trajets en TGV Train à grande vitesse, Intercités et trains de nuit et les cars interrégionaux non conventionnés. Les autres modes de transport, notamment transports en commun, sont exclus de l’application du passe ;
  • aux grands magasins et centres commerciaux de plus de 20 000m², si le préfet le décide, lorsque leurs caractéristiques et la gravité des risques de contamination le justifient, dans des conditions garantissant l’accès des personnes aux biens et services de première nécessité ainsi qu’aux moyens de transport accessibles dans l’enceinte de ces magasins et centres. Le contrôle sera fait à l’entrée du centre commercial, et non au niveau de chaque enseigne dans le centre.
  • Aux réceptions des mariages ou aux fêtes privées se déroulant dans un établissement recevant du public (à l’exception des cérémonies civiles et religieuses).

Le passe ne s’applique pas aux services publics, réunions des organes délibérants des collectivités territoriales, écoles, centres périscolaires, guichets, centres sociaux, CHRS, établissements pénitentiaires, juridictions, écoles de formation.

3) Dates particulières d’application

Au-delà du public accueilli, le passe s’appliquera à compter du 30 août aux salariés ou autres professionnels et bénévoles exerçant dans les lieux, établissements, services ou événements soumis au passe sanitaire lorsque leur activité se déroules dans les espaces et aux heures où ils sont accessibles au public, à l’exception des activités de livraison et sauf intervention d’urgence.

Un décret sera pris à la rentrée pour appliquer le passe sanitaire aux activités extra-scolaires des mineurs de 12 à 17 ans.

4) Contrôle du passe sanitaire

L’obligation de contrôle pèse sur les exploitants de services de transport de voyageurs ainsi que sur les responsables des lieux et établissements ou les organisateurs des événements dont l’accès est subordonné à la présentation du passe sanitaire. Ces derniers peuvent déléguer le contrôle à une tierce personne, sous réserve que cette délégation ne soit pas équivoque.

Le contrôle ne peut être effectué que par des personnes habilitées à le faire.

La vérification de l’identité du porteur du passe sanitaire n’incombe pas aux personnes en charge de le mettre en place. En pratique, cela implique que le gérant de l’établissement, le salarié qu’il a désigné ou le prestataire qu’il a mandaté utilise l’application TousAntiCovid Vérif (ou une application similaire répondant aux conditions fixées dans un arrêté des ministres chargés de la santé et du numérique) et scanne les QR code des clients, présentés depuis l’application TousAntiCovid ou sur papier libre.

Les forces de sécurité intérieure peuvent être amenées à effectuer des contrôle du passe sanitaire et de l’identité des personnes.

5) Sanctions applicables

La loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire précise les différentes sanctions relatives à la mise en œuvre du passe sanitaire.

Régime applicable aux personnes intervenant dans les lieux soumis au pass sanitaire

- A compter du 30 août 2021, lorsqu’un salarié ou un agent public intervenant dans un lieu ou événement soumis au passe sanitaire ne présente pas les justificatifs exigés et s’il choisit de ne pas utiliser, avec l’accord de son employeur, ses jours de congés, ce dernier doit lui notifier le jour même et par tout moyen, la suspension de son contrat de travail ou de ses fonctions. Cette suspension, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que le salarié ou l’agent produit les justificatifs requis.

- Lorsque la situation se prolonge au-delà d’une durée équivalente à trois jours travaillés, l’employeur convoque le salarié ou l’agent à un entretien afin d’examiner les moyens de régularisation de sa situation et les possibilités d’affectation, le cas échéant temporaire, sur un autre poste non soumis à cette obligation.

Régime de sanctions applicable au public et aux exploitants

a) La méconnaissance, par les personnes qui y sont assujetties, de l’obligation de détenir le passe sanitaire est sanctionnéede la façon suivante :

- 1ère violation : amende prévue pour les contraventions de la 4e classe (750 euros d’amende

maximale encourue et 135 euros d’amende forfaitaire) ;

- 2ème violation constatée dans un délai de 15 jours : amende prévue pour les contraventions

de la 5e classe (1 500 euros d’amende maximale encourue et 200 euros d’amende forfaitaire) ;

- Plus de 3 violations constatée dans un délai de 30 jours : 6 mois d’emprisonnement et 3 750 euros d’amende.

b) Le fait de présenter un document de preuve appartenant à autrui ou de proposer à un tiers l’utilisation de ses documents est sanctionné de la façon suivante :

- 1ère violation : amende prévue pour les contraventions de la 4e classe (750 euros d’amende maximale encourue et 135 euros d’amende forfaitaire) ;

- 2ème violation constatée dans un délai de 15 jours : amende prévue pour les contraventions de la 5e classe (1 500 euros d’amende maximale encourue et 200 euros d’amende forfaitaire) ;

- Plus de 3 violations constatée dans un délai de 30 jours : 6 mois d’emprisonnement et 3 750 euros d’amende, outre deux peines complémentaires (peine de travail d’intérêt général, suspension du permis de conduire lorsque l’infraction a été commise à l’aide d’un véhicule).

c) Le fait, pour un exploitant de service de transport de ne pas contrôler la détention par les personnes qui souhaitent y accéder du passe sanitaire est sanctionné de la façon suivante :

- 1ère violation : amende prévue pour les contraventions de la 5e classe (1 500 euros d’amende maximale encourue et un décret en Conseil d’Etat fixera l’amende forfaitaire à 1 000 euros) ;

- Si plus de 3 violations constatées dans un délai de trente jours : 1 an d'emprisonnement et 9 000 euros d'amende (45 000 euros pour les personnes morales).

d) Le fait, pour un exploitant d’un lieu ou établissement, le professionnel responsable d’un événement, de ne pas contrôler la détention par les personnes qui souhaitent y accéder du pass sanitaire est sanctionné de la façon suivante :

- 1ère violation : mise en demeure par l’autorité administrative de se conformer aux obligations applicables à l’accès au lieu dans un délai qui ne peut être supérieur à 24 heures ouvrées.

- Si la mise en demeure est infructueuse, l’autorité administrative peut ordonner la fermeture du lieu ou de l’événement pour une durée maximale de 7 jours. Cette fermeture est levée si l’exploitant apporte la preuve de la mise en place des dispositions lui permettant de se conformer à ses obligations ;

- Si plus de 3 violations constatées dans un délai de quarante-cinq jours : 1 an d'emprisonnement et 9 000 euros d'amende.

e) Le fait, pour les professionnels amenés à contrôler la détention du passe sanitaire, de conserver les documents relatifs au passe sanitaire dans le cadre du processus de vérification (en dehors des cas autorisés) ou de les réutiliser à d'autres fins est réprimé d’une peine d’1 an d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende.

f) Le fait d’exiger la présentation d’un passe sanitaire pour l'accès à d'autres lieux, établissements, services ou événements que ceux prévus par la loi est réprimé d’une peine d’1 an d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende.

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