Taux de qualification et d'encadrement

Mis à jour le 20/09/2013

Article R.227-15 (code de l’action sociale et des familles)

Sous réserve des dispositions de l'article R. 227-16, l'effectif minimum des personnes exerçant des fonctions d'animation en séjours de vacances et en accueils de loisirs est fixé comme suit:

  1. Un animateur pour huit mineurs âgés de moins de six ans;
  2. Un animateur pour douze mineurs âgés de six ans ou plus. 

Article R227-16

Pour l'encadrement des enfants scolarisés pendant les heures qui précèdent et suivent la classe, lorsqu'il relève des dispositions de l'article L. 227-4, l'effectif minimum des personnes exerçant des fonctions d'animation est fixé comme suit:

  1. Un animateur pour dix mineurs âgés de moins de six ans;
  2. Un animateur pour quatorze mineurs âgés de six ans ou plus. 

Article R227-17

En accueil de loisirs, lorsque le nombre de mineurs ou la durée de l'accueil sont inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la jeunesse, le directeur peut être inclus dans l'effectif des personnes exerçant des fonctions d'animation (arrêté du 13 février 2007 modifié). 

Article R227-18

En séjour de vacances :

  1. L'effectif de l'encadrement ne peut être inférieur à deux personnes;
  2. 2° Lorsque l'effectif accueilli est supérieur à cent mineurs, le directeur doit être assisté d'un ou plusieurs adjoints, qui doivent satisfaire aux conditions de qualification mentionnées à l'article R. 227-14, à raison d'un adjoint supplémentaire par tranche de cinquante mineurs au-delà de cent;
  3. Lorsque les mineurs accueillis sont âgés de quatorze ans ou plus et que l'effectif est inférieur au seuil prévu par arrêté du ministre ( arrêté du 13 février 2007 modifié) chargé de la jeunesse, le directeur peut être inclus dans l'effectif des personnes exerçant des fonctions d'animation. 

Article R227-19

I.  En séjour spécifique :

  1. Une personne majeure est désignée par l'organisateur comme directeur du séjour;
  2. L'effectif de l'encadrement ne peut être inférieur à deux personnes, sauf dispositions contraires fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 227-1 (arrêté du 1er août 2006) ;
  3. Les conditions de qualification et le taux de l'encadrement sont ceux prévus par les normes ou la réglementation relatives à l'activité principale du séjour.

 II.  En séjour court :

  1. 1° Une personne majeure s'assure des conditions d'hygiène et de sécurité dans lesquelles l'hébergement se déroule ;
  2. 2° L'effectif de l'encadrement ne peut être inférieur à deux personnes;
  3. 3° Les conditions de qualification et d'effectifs d'encadrement mentionnées aux articles R. 227-12, R. 227-14 et R. 227-15 ne sont pas requises sauf lorsque ces séjours représentent un élément accessoire d'un accueil sans hébergement mentionné au R. 227-1 et qu'ils s'adressent aux mêmes mineurs dans le cadre du même projet éducatif.

 III.  En accueil de jeunes :

  1. Les conditions d'encadrement sont définies par convention entre l'organisateur et le représentant de l'Etat, dans le département pour répondre aux besoins identifiés;
  2. L'organisateur désigne un animateur qualifié comme référent de cet accueil ou, lorsque l'action se déroule sur plusieurs sites, un directeur qualifié qui coordonne l'action de référents locaux.

 IV.  En accueil de scoutisme :

  1. Les dispositions des articles R. 227-12 à R. 227-15 s'appliquent;
  2. L'effectif d'encadrement peut être modifié par arrêté du ministre chargé de la jeunesse en fonction du public accueilli ( arrêté du 21 mai 2007). 

Article R227-20

Les personnes prenant part ponctuellement à l'encadrement ne sont pas comprises dans les effectifs minima mentionnés aux articles R. 227-15 à R. 227-19.