Invalidation, annulation et suspension du permis de conduire
Invalidation du permis
L’invalidation du permis de conduire est la conséquence de la perte de la totalité des points (solde à 0). Elle est notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception émanant du Ministère de l’Intérieur. Ce courrier est référencé 48SI.
À réception de la lettre 48SI, vous devez remettre sous 10 jours votre permis de conduire au pôle départemental des droits à conduire, 8 rue du président Robert Schuman – 57400 SARREBOURG. La conduite de tous véhicules pour lesquels un permis est exigé vous est désormais interdite.
Le récépissé de remise du permis de conduire, référencé 44, nécessaire à la réinscription à l’examen du permis de conduire, vous sera adressé en retour par voie postale.
Pour en savoir plus, visitez la page service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1704.
Annulation du permis
L'annulation du permis de conduire est l'annulation du droit de conduire tout véhicule pour lequel le permis est obligatoire. C'est une sanction prononcée exclusivement par un juge. Celui-ci a, dans certains cas, le choix d'annuler le permis de conduire d'une personne ayant commis une infraction mais il peut choisir une autre sanction, comme une amende ou une peine de prison.
Dans d'autres cas, l'annulation est automatique.
Infractions | Annulation | Durée de l’interdiction de repasser le permis | |||||
Stupéfiants |
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| Maximum 3 ans | ||||
État alcoolique |
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| Maximum 3 ans | ||||
Refus de se soumettre aux vérifications |
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| Maximum 3 ans | ||||
Atteintes involontaires aggravées entraînant une incapacité totale de travail de plus de 3 mois | Automatique | Maximum 10 ans | |||||
Homicide involontaire |
| Automatique |
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Refus de restituer son permis après une suspension ou une annulation | Sur décision du juge | Maximum 3 ans |
La sanction prend effet à l'issue du délai de recours sauf si elle est accompagnée d'une mesure d'exécution immédiate. Dans ce cas, elle prend effet le jour du jugement ou le jour de sa notification par commissaire de justice ou par les forces de l'ordre.
La notification de l'annulation du permis de conduire est matérialisée par :
> la remise au conducteur de l'imprimé "référence 7" le jour de l'audience si le conducteur est présent et si le tribunal a ordonné l'exécution immédiate de la décision. Le conducteur remet alors son permis au service de l'exécution des peines ;
ou
> la remise de l'imprimé "référence 7" par les forces de l'ordre dans les autres cas. Le conducteur remet son permis à celles-ci.
Dans tous les cas, le conducteur reçoit un imprimé à la remise de son permis, qui lui sera nécessaire pour s'inscrire à nouveau à l'examen le moment venu.
Comment repasser le permis après une annulation ?
Contrôle médical
Avant de s'inscrire pour repasser l'examen (code ou code + conduite), il vous faut obligatoirement passer un contrôle médical et un examen psychotechnique (voir onglet n° 8 du menu principal).
Épreuve théorique générale (code) uniquement
Pour être dispensé de l'épreuve pratique (conduite), il faut que les trois conditions suivantes soient réunies :
- le permis de conduire a été obtenu depuis plus de 3 ans à la date de la notification de la sanction ;
- la durée de l'interdiction de solliciter un nouveau permis est inférieure à 1 an ;
- la demande d'inscription à l'examen a été effectuée dans les 9 mois qui ont suivi la fin de l'interdiction de se présenter à l'examen.
Épreuves théorique (code) + pratique (conduite)
Vous devrez repasser le code et la conduite de chaque catégorie du permis que vous possédiez auparavant dans les cas suivants :
- le permis a été obtenu depuis moins de 3 ans à la date de l'annulation ;
- l'interdiction de solliciter un nouveau permis est égale ou supérieure à 1 an ;
- la demande d'inscription n'a pas été faite dans le délai de 9 mois qui a suivi la date de la fin de l'interdiction.
Suspension du permis de conduire
Suspension administrative du permis de conduire à la suite d’une infraction
Dans quels cas ?
Lorsque les forces de l’ordre constatent une infraction qui peut être sanctionnée par une suspension administrative du permis de conduire, elles transmettent au préfet soit une copie du procès-verbal, soit l'avis de rétention (s'il s'agit d'une infraction imposant aux forces de l'ordre de retenir immédiatement le permis de conduire du conducteur).
Les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur dans les cas d’infraction suivants :
- toutes les infractions punies par le code de la route d'une peine complémentaire de suspension du permis de conduire s’il est saisi du procès-verbal d’infraction ;
- toutes les infractions pour lesquelles les forces de l'ordre ont l'obligation de procéder à la rétention du permis de conduire du conducteur, si elles interceptent le véhicule. Il s'agit des infractions suivantes :
- conduite d’un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,40 milligramme par litre ;
- conduite en état d'ivresse manifeste ou refus de se soumettre aux vérifications concernant l’état d’alcoolémie ;
- conduite sous l’empire de stupéfiants constatée par un test salivaire ou des examens médicaux, cliniques et biologiques ;
- refus de se soumettre aux vérifications concernant l’usage de stupéfiants ;
- lorsqu’est établi au moyen d’un appareil homologué, dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée ;
- en cas d'accident de la circulation ayant entraîné la mort d'une personne ou ayant occasionné un dommage corporel, lorsqu’il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que le conducteur a commis une infraction en matière d'usage du téléphone tenu en main, de respect des vitesses maximales autorisées ou des règles de croisement, de dépassement, d'intersection et de priorités de passage ;
- lorsque le véhicule est intercepté, lorsqu’une infraction en matière d'usage du téléphone tenu en main est établie simultanément avec une des infractions en matière de respect des règles de conduite des véhicules, de vitesse, de croisement, de dépassement, d'intersection et de priorités de passage dont la liste est fixée par l'article R.224-19-1 du code de la route.
- en cas de refus d’obtempérer à une sommation de s'arrêter émanant d'un fonctionnaire ou d'un agent chargé de constater les infractions.
À réception du procès-verbal de rétention, le préfet peut, dans les 72 heures de la rétention du permis ou dans les 120 heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications au moyen d'analyses ou examens médicaux, cliniques ou biologiques ont été effectuées, prononcer un arrêté de suspension du permis de conduire. Dans ce cas, le permis retenu au moment de l’infraction par les forces de l'ordre est transmis à la préfecture.
Dans le cas où aucune décision de suspension n’est prononcée, le permis doit être restitué à l’usager.
La notification
La décision de suspension est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception.
Les suspensions non précédées d'une mesure de rétention sont notifiées de la même manière.
La durée
La mesure de suspension est édictée selon des barèmes indicatifs concertés entre le préfet et le procureur de la République, prenant en compte les spécificités de la délinquance routière locale, dans la mesure des délais maximum autorisés par la loi. Les articles L.224-2 et L.224-8 du code de la route fixent la durée maximale d’une suspension administrative à 6 mois. Cette durée peut toutefois être portée à 1 an en cas d'accident mortel ou corporel, de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, de conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et de refus de se soumettre aux vérifications de l'alcoolémie ou de l'usage de stupéfiants.
À noter :
lorsqu’une décision de justice intervient avant la fin de la période de suspension administrative, elle se substitue automatiquement à la décision administrative. Par exemple, si le juge suspend le permis pour 12 mois et que la suspension administrative est de 6 mois, un nouveau permis de conduire ne pourra être sollicité qu'au bout des 12 mois et non des 6 mois de suspension administrative.
La sanction en cas de non-respect de la mesure
Le non-respect d'une mesure de suspension est passible d'une peine d'emprisonnement de 2 ans, d'une amende de 4500 € et d'une mesure de confiscation de son véhicule.
La restitution des droits à conduire et sollicitation d’un nouveau titre
La restitution du permis de conduire est subordonnée au résultat favorable d’un examen médical (voir onglet n° 8 du menu principal) :
- devant la commission médicale primaire d’aptitude à la conduite en cas de suspension pour alcoolémie ou usage de stupéfiants.Le nouveau permis délivré peut avoir une durée de validité limitée. À l'issue de cette période, il est nécessaire de repasser un contrôle médical devant la commission médicale ;
- auprès d’un médecin agréé par le préfet en cas de suspension pour un autre motif (consultation en cabinet) ;
À l’issue du contrôle médical et en cas de décision favorable, la demande d’un nouveau permis de conduire est faite à partir de la téléprocédure « effectuer une demande de permis de conduire en ligne » accessible sur le site https://permisdeconduire.ants.gouv.fr
Suspension administrative du permis de conduire pour raisons médicales
Dans quels cas ?
L’article R.221-14 du code de la route prévoit que :
« I.-Postérieurement à la délivrance du permis, le préfet peut enjoindre à un conducteur de se soumettre à un contrôle médical de l'aptitude à la conduite :
1° Dans le cas où les informations en sa possession lui permettent d'estimer que l'état de santé du titulaire du permis peut être incompatible avec le maintien de ce permis de conduire. Cet examen médical est réalisé par un médecin agréé consultant hors commission médicale ; au vu de l'avis médical émis, le préfet prononce, s'il y a lieu, soit la restriction de validité, la suspension ou l'annulation du permis de conduire, soit le changement de catégorie de ce titre ; ».
Le préfet peut donc être amené à suspendre la validité d’un permis de conduire :
- lorsqu'un médecin agréé considère qu'une personne titulaire d'un permis n'est plus apte à conduire ;
- lorsqu’un usager néglige ou refuse de se soumettre à une visite médicale ordonnée par le préfet (article R.221-14-1 du code de la route).
Récupération du permis
Le conducteur doit se soumettre à une visite médicale pour récupérer son permis (voir onglet n° 8 du menu principal). La validité de son titre restera suspendue tant qu’il n’aura pas passé cette visite médicale et qu’une décision préfectorale l’autorisant à nouveau à conduire ne lui aura pas été adressée.
À l’issue du contrôle médical et en cas de décision favorable, la demande d’un nouveau permis de conduire est faite à partir de la téléprocédure « effectuer une demande de permis de conduire en ligne » accessible sur le site https://permisdeconduire.ants.gouv.fr
Suspension judiciaire du permis de conduire
La suspension du permis de conduire (quelle que soit sa catégorie) est une sanction qui peut être décidée par un juge (on parle alors de suspension judiciaire). Elle consiste à empêcher une personne de conduire un véhicule pour lequel le permis est obligatoire, pendant une durée variable selon les situations. La suspension judiciaire sanctionne une infraction au code de la route ou au code pénal. Elle peut être précédée d'une suspension administrative.
Quelles infractions peuvent entraîner une suspension judiciaire de votre permis de conduire ?
Toute infraction punie d'une peine complémentaire de suspension du permis de conduire est susceptible de conduire à une suspension judiciaire. C'est notamment le cas des infractions suivantes :
- conduite sous l'empire d'un état alcoolique ou avec usage de stupéfiants ;
- délit de fuite ;
- atteinte involontaire à la vie ou à l'intégrité physique d'une personne ;
- refus de se soumettre aux dépistages ;
- excès de vitesse de plus de 30 km/h de la vitesse maximale autorisée ;
- infraction en matière d'usage du téléphone tenu en main.
Déroulement de la procédure
- passage devant le juge
Le conducteur est convoqué à une audience du tribunal de police ou du tribunal correctionnel (en fonction de la gravité de l'infraction) :
- soit par les forces de l'ordre (convocation sur procès-verbal) à la demande du tribunal ;
- soit par le biais d'un commissaire de justice qui lui remettra une citation à comparaître.
Le tribunal peut prononcer une peine de suspension du permis comme peine principale ou complémentaire (avec une amende par exemple) ou comme peine de substitution à une peine de prison.
- recours éventuel
Une fois le jugement rendu, le conducteur peut faire un recours contre la sanction devant la cour d'appel dans un délai de 10 jours. Le délai court :
- à partir du jugement si le conducteur était présent à l'audience ;
- à partir de la notification du jugement par un commissaire de justice ou par les forces de l'ordre si le conducteur n'était pas présent.
L'appel suspend l'exécution du jugement, sauf si le tribunal a ordonné l'exécution immédiate.
- exécution de la sanction
La suspension du permis peut être assortie de sursis : dans ce cas, le permis est retiré au conducteur seulement s'il commet une nouvelle infraction dans le délai de 5 ans.
Si la sanction est confirmée, elle est notifiée par les forces de l'ordre (police ou gendarmerie) à l'issue du délai d'appel et le conducteur est invité à leur remettre son permis, s'il ne l'a pas déjà remis à la préfecture en cas de suspension administrative préalable. Il reçoit alors un exemplaire de l'imprimé « référence 7 » qui lui sera nécessaire pour récupérer son permis.
La suspension entraîne pour la même durée et dans les mêmes conditions la suspension de tout autre permis de conduire dont le conducteur est titulaire.
Conduire un véhicule en étant sous le coup d'une suspension judiciaire du permis de conduire est passible de 2 ans d'emprisonnement, de 4500 € d'amende et de peines complémentaires dont la confiscation obligatoire du véhicule si le conducteur en est le propriétaire.
- durée de la sanction
La durée maximale de la suspension judiciaire du permis est de :
- 5 ans en cas d'homicide ou de blessures involontaires ;
- 3 ans dans les autres cas.
Ces durées peuvent être doublées, notamment en cas de délit de fuite ou de récidive.
La suspension judiciaire du permis de conduire est inscrite dans votre casier judiciaire.
Elle figure, dans tous les cas, dans le bulletin n° 1 qui regroupe l'ensemble des condamnations dont vous avez fait l'objet.
- aménagement possible de la sanction
Le tribunal peut accepter d'aménager la peine, par exemple pour éviter le licenciement du conducteur ou lorsque le conducteur n'a pas d'autre moyen de transport.
Cet aménagement n'est toutefois pas possible pour les infractions suivantes :
- homicide et/ou blessures involontaires ;
- risque causé à autrui ;
- délit de fuite ;
- conduite malgré une suspension, rétention ou annulation du permis ;
- conduite sous l'empire d'un état alcoolique et/ou usage de stupéfiants ;
- refus de se soumettre aux contrôles ;
- dépassement de plus de 50 km/h de la vitesse maximale autorisée.
- non-cumul des suspensions
La durée de la suspension judiciaire se substitue à la durée de la suspension administrative.
Les deux sanctions ne se cumulent pas : un conducteur qui s'est déjà vu infliger une suspension administrative de 3 mois et qui fait l'objet ensuite d'une suspension judiciaire de 4 mois n'aura son permis retiré que pour une durée totale de 4 mois (et non 7 mois).
- récupération du permis de conduire à la fin à la suspension
Pour récupérer son permis à la fin de la période de suspension, le conducteur s'adresse à l'autorité mentionnée sur l'imprimé « référence 7 » qui lui a été remis lorsqu’il a restitué son permis.
Dans les cas d'alcoolémie ou d'usage de stupéfiants, vous devez avant toute chose vous soumettre à une visite de contrôle médical de votre aptitude à la conduite devant la commission médicale départementale (voir onglet n° 8 du menu principal).
Selon la nature des infractions commises, le nouveau permis délivré peut avoir une durée de validité limitée. À l'issue de cette période, il est nécessaire de repasser un contrôle médical devant la commission médicale départementale.