Mise en oeuvre des activités physiques et sportives

Mis à jour le 20/11/2013

Article R227-10 (code de l’action sociale et des familles) 

L'aménagement de l'espace dans lequel se déroulent les activités physiques ainsi que le matériel et les équipements utilisés pour leur pratique doivent permettre d'assurer la sécurité des mineurs. Un arrêté (arrêté du 25 avril 2012) du ministre chargé de la jeunesse fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.

Article R227-13 

En séjours de vacances et en accueils de loisirs, les conditions d'encadrement et de pratique des activités physiques peuvent être aménagées selon les risques encourus, en tenant compte du lieu de déroulement de l'activité et, le cas échéant, du niveau de pratique et de l'âge des mineurs. Un  arrêté du ministre chargé de la jeunesse précise les modalités d'application de ces dispositions.

Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent qu'aux seules personnes faisant partie de l'effectif de l'encadrement préalablement déclaré de ces types d'accueil. Dans les autres cas, les conditions d'encadrement et de pratique relèvent des dispositions des articles L. 363-1 à L. 363-3 du code de l'éducation.

[Télécharger]  - Attestation d'aisance aquatique