Mise en œuvre des activités physiques et sportives (APS)

Mis à jour le 21/02/2017

Article R. 227-10 du CASF

L’aménagement de l’espace dans lequel se déroulent les activités physiques ainsi que le matériel et les équipements utilisés pour leur pratique doivent permettre d’assurer la sécurité des mineurs. Un arrêté du ministre chargé de la jeunesse fixe, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article.

 Article R. 227-13 du CASF

Dans les articles mentionnés à l’ article R.227-1, l’encadrement des activités physiques est assuré, selon les activités pratiquées, par une ou des personnes majeures répondant chacune aux conditions prévues à l’un des alinéas ci-après, qu’elles exercent ou non également des fonctions d’animation au sens des articles R.227-15, R.227-16 et R.227-19 :

1. Être titulaire d’un diplôme, d’un titre à finalité professionnelle ou d’un certificat de qualification inscrit sur la liste mentionnée à l’ article R.212-2 du code du sport et exercer dans les conditions prévues à ce même article ou être en cours de formation préparant à l’un de ces diplômes, titres ou certificats de qualification dans les conditions prévues à l’ article R.212-4 du même code ;

2. Être ressortissant d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État parti à l’accord sur l’espace économique européen et répondre aux conditions exigées par le code du sport pour exercer la profession d’éducateur sportif sur le territoire national ;

3. Être militaire, ou fonctionnaire relevant des titres II, III et IV du statut général des fonctionnaires et exerçant dans le cadre des missions prévues par son statut particulier, ou enseignant des établissements d’enseignement publics ou des établissements d’enseignement privés sous contrat avec l’État dans l’exercice de ses missions ;

4. Dans les seuls accueils de loisirs, les séjours de vacances ou les accueils de scoutisme et sous réserve que les activités soient mises en œuvre par une association affiliée à une fédération sportive titulaire de l’agrément prévu à l’article L.131-8 du code du sport, être bénévole et membre de cette association ainsi que titulaire d’une qualification délivrée dans la discipline concernée par cette fédération ;

5. Dans les seuls accueils de loisirs, les séjours de vacances ou les accueils de scoutisme, être membre permanent de l’équipe pédagogique ainsi que titulaire d’une des qualifications mentionnées au 1 de l’ article R.227-12 ou bien agent de la fonction publique mentionnée au 2 de ce même article, et titulaire en outre d’une qualification délivrée dans la discipline concernée par une fédération sportive titulaire de l’agrément prévu à l’ article L.131-8 du code du sport ;

6. Sous réserve que l’activité physique pratiquée relève d’activités énumérées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la jeunesse et du ministre chargé des sports, être membre permanent de l’équipe pédagogique d’un accueil de loisirs, d’un séjour de vacances ou d’un accueil de scoutisme, et respecter les conditions spécifiques prévues par ce même arrêté.

Pour l’encadrement de certaines activités physiques déterminées en fonction des risques encourus, les conditions spécifiques de pratique, d’effectifs et de qualification des personnes mentionnées au présent article sont en outre précisées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la jeunesse et du ministre chargé des sports en tenant compte de la nature de ces risques, du type d’accueil prévu, du lieu de déroulement de l’activité ainsi que du niveau de pratiques et de l’âge des mineurs accueillis.


En outre, l’ arrêté du 25 avril 2012 modifié prévoit des dispositions particulières pour la vérification de l’aisance aquatique et le cas échéant, de la capacité à nager du mineur avant sa participation à certaines activités. Ce test doit se dérouler conformément aux prescriptions de l’article 3 de l’arrêté précité.

En piscine et sur les lieux de baignade, le responsable de l’équipe pédagogique doit se référer, selon les cas, à l’annexe 2.1 ou 2.2 de l’arrêté du 25 avril 2012 modifié et signaler la présence du groupe auprès de la personne chargée de la surveillance du site (maître-nageur sauveteur…).

[Télécharger] – Attestation d’aisance aquatique
[ Consulter] – Réglementation des baignades

Au niveau pédagogique, il est nécessaire :

  •  d’inscrire l’activité physique, de manière cohérente, dans le projet pédagogique de l’accueil ;
  •  de la choisir en fonction de son intérêt pédagogique pour le public accueilli ;
  •  de définir le rôle de l’équipe d’animation et le cas échéant, des intervenants extérieurs, dans l’activité ;
  •  d’élaborer, avec ces derniers, les objectifs et le contenu de l’animation, à partir des attentes de l’organisateur ;
  •  de mentionner dans le projet pédagogique les conditions de mise en œuvre des activités physiques et sportives (cf. article R.227-25 du CASF).

Annexes de la circulaire du 30 mai 2012 relative à la mise en œuvre du cadre réglementaire des activités physiques organisées pour les ACM