Qualification des personnes encadrant

Mis à jour le 19/09/2013

Les animateurs

Article R227-12 (code de l’action sociale et des familles) 

Les fonctions d'animation en séjours de vacances et en accueils de loisirs sont exercées :

  1. Par les titulaires du brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur ou d'un diplôme, titre ou certificat de qualification figurant sur une liste pouvant tenir compte de la durée de l'accueil, du nombre et de l'âge des mineurs. Cette liste est arrêtée par le ministre chargé de la jeunesse après avis du conseil national de l'éducation populaire et de la jeunesse ( arrêté du 9 février 2007 modifié) ;
  2. Par les agents de la fonction publique dans le cadre de leurs missions et relevant des corps ou des cadres d'emploi dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la jeunesse et des ministres dont ils relèvent ( arrêté du 20 mars 2007) ;
  3. Par les personnes qui, dans le cadre de la préparation du brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur ou de l'un des diplômes ou titres figurant sur la  liste mentionnée au premier alinéa, effectuent un stage pratique ou une période de formation;
  4. A titre subsidiaire, par des personnes autres que celles mentionnées aux alinéas précédents.

Le nombre des personnes mentionnées aux 1° et 2° ne peut être inférieur à la moitié de l'effectif requis. Celui des personnes mentionnées au 4° ne peut être supérieur à 20 % dudit effectif ou à une personne lorsque cet effectif est de trois ou quatre.

Les Directeurs

Article R227-14 (code de l’action sociale et des familles)

Les fonctions de direction des séjours de vacances et des accueils de loisirs sont exercées:

  1. Par les personnes titulaires du brevet  d'aptitude aux fonctions de directeur ou d'un diplôme, titre ou   certificat de qualification figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la jeunesse après avis du conseil national de l'éducation populaire et de la jeunesse ( arrêté du 9 février 2007 modifié) ;
  2. Par les agents de la fonction publique dans le cadre de leurs missions et relevant des corps ou des cadres d'emploi dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la jeunesse et des ministres dont ils relèvent ( arrêté du 20 mars 2007) ;
  3. Par les personnes qui, dans le cadre de la préparation du brevet d'aptitude aux fonctions de directeur ou de l'un des diplômes ou titres figurant sur la liste mentionnée au 1° du l, effectuent un stage pratique ou une période de formation ( arrêté du 9 février 2007 modifié).

 

II. - Toutefois, à titre exceptionnel, pour satisfaire un besoin auquel il ne peut être répondu par ailleurs et durant une période limitée, le représentant de l'Etat dans le département du domicile de l'organisateur peut aménager les conditions d'exercice de ces fonctions, selon des dispositions fixées par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et tenant compte de la durée de l'accueil, du nombre et de l'âge des mineurs ( arrêté du 13 février 2007 modifié).

III. - Dans les accueils de loisirs organisés pour un nombre de mineurs et une durée supérieure à des seuils fixés par arrêté du ministre chargé de la jeunesse, les fonctions de direction sont réservées aux personnes répondant aux exigences de qualification professionnelle dont la liste est fixée par l'arrêté mentionné au 1 ° du 1 ( arrêté du 13 février 2007 modifié).

IV. – Dans les accueils de loisirs organisés à titre gratuit pour les usagers, encadrés par des personnes non rémunérées, pour un nombre de mineurs et une durée inférieurs à des seuils fixés par arrêté du ministre chargé de la jeunesse, les fonctions de direction peuvent être exercées par des personnes qui ne répondent pas aux exigences de qualification prévues au I, mais dont l’expérience et les compétences techniques et pédagogiques ont été reconnues par le représentant de l’Etat dans le département au regard de l’objet de l’accueil.